193.1.Une enseigne peut être apposée à l’intérieur d’un bâtiment, sur la partie vitrée d’une porte ou d’une vitrine sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation à cette fin, aux conditions suivantes :
1°l’aire totale de ces enseignes n’excède pas 20 % de la surface vitrée de la porte ou de la vitrine;
2°aucune partie d’enseigne de ce type n’est située à une hauteur excédant le plafond du premier étage;
3°cette enseigne ne constitue pas elle-même une partie d’une enseigne qui s’étend au-delà de la partie vitrée de la porte ou au-delà de la vitrine.
1995, R. 3501, a. 193.1; 1997, R. 3621, a. 11; 1999, R. 3774.1, a. 18.