194.L’enseigne au sol est autorisée lorsqu’elle dessert un bâtiment ou terrain où sont exercés des usages commerciaux, des usages publics ou des usages industriels, tels que définis à l’article 183 excluant, de façon spécifique, ces usages lorsqu’ils sont complémentaires dans les zones où l’usage résidentiel est l’usage principal, aux conditions suivantes :
1°le bâtiment principal, le cas échéant, doit être situé à plus de 6 mètres de l’alignement de la voie publique;
2°la hauteur maximale autorisée de l’ensemble constitué de l’enseigne au sol et de son support est de 6 mètres, son aire d’affichage ne peut excéder 10 mètres carrés, et l’information qu’elle contient doit être placée à au moins 2 mètres du sol, de façon à permettre un dégagement visuel d’au moins 70 % de la largeur de l’enseigne;
3°malgré le paragraphe 2°, l’enseigne au sol qui contient de l’information à une distance du sol inférieure à 2 mètres doit être limitée à 1,50 mètre de hauteur, à moins d’être située à plus de 4 mètres de l’alignement de la voie publique et dans ce cas la hauteur incluant le support ne peut excéder 4 mètres;
4°(abrogé);
5°l’enseigne au sol peut comporter plusieurs faces, mais elle doit avoir un maximum de deux faces pouvant comporter un message ou de l’information. Toutefois, l’aire d’une enseigne au sol est calculée de la façon suivante :
i) en ne tenant compte que de l’aire d’une seule de ses faces à condition que la distance moyenne entre les deux faces ne dépasse pas 0,75 mètre; en ce cas, si l’aire d’une de ses faces est plus grande que l’autre, il est tenu compte de la plus grande;ii) (abrogé);
iii) (abrogé);
6°(abrogé);
7°(abrogé);
8°l’enseigne au sol peut comporter le nom de l’édifice et doit comporter le numéro civique du bâtiment qu’elle dessert. L’aire occupée par le numéro civique n’est pas calculée dans l’aire d’affichage. Un maximum de cinq autres informations descriptives des usages ou des occupants peuvent y apparaître;
9°si l’enseigne au sol est constituée de plus d’une enseigne, ces enseignes doivent avoir la même dimension en largeur, sauf celles mentionnant le nom ou le numéro civique du bâtiment ;
10°une seule enseigne au sol est autorisée par bâtiment principal;
11°une enseigne au sol peut être installée soit dans la marge de recul, soit dans la cour avant ou soit dans la cour arrière si elle donne sur la voie publique bordant le terrain. Aucune partie de l’enseigne ne peut être située au dessus de la chaussée, d’un trottoir ou d’une piste cyclable;
12°un aménagement paysager, constitué de gazon, d’arbres ou d’arbustes, doit être réalisé sous ou autour de l’enseigne au sol; il doit correspondre à une superficie minimale de 4 mètres carrés;
13°(abrogé).
1995, R. 3501, a. 194; 1999, R. 3774.1, a. 19; 2002, R.V.Q. 149, a. 2.