194.2.Malgré l’article 185, lorsqu’un ou l’ensemble des bâtiments situés sur un terrain où s’exercent les activités décrites au groupe commerce C 17 obtiennent une aire totale d’affichage inférieure à 10 mètres carrés, celle-ci est réputée être de 10 mètres carrés.
1995, R. 3501, a. 194.2; 1999, R. 3774.1, a. 20.