195.2.L’enseigne directionnelle est autorisée pourvu que soient respectées toutes les conditions suivantes :
1°l’enseigne directionnelle dessert :
a)un centre commercial dont le plancher du premier étage a une superficie brute d’au moins 1 250 mètres carrés;
b)un bâtiment dans lequel s’exercent uniquement des usages des groupes Public;
c)(abrogé);
d)un bâtiment de cinq étages ou plus où sont exercés des usages commerciaux, publics ou industriels tels que définis à l’article 183;
2°dans le cas d’un bâtiment prévu aux sous-paragraphes a), b) et d) du paragraphe 1°, l’enseigne directionnelle ne sert qu’à indiquer les voies de circulation privée et les accès aux stationnements, sa hauteur incluant son support n’excède pas 1,60 mètre et son aire n’excède pas un mètre carré;
3°(abrogé);
4°l’aire de l’enseigne directionnelle n’est pas incluse dans le calcul de l’aire totale maximale de toutes les enseignes desservant le bâtiment, sauf si elle se situe à moins de 3 mètres de l’alignement de la voie publique, d’un trottoir ou d’une piste cyclable; toutefois, l’aire totale des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 10 % de l’aire totale maximale autorisée pour les enseignes desservant le bâtiment.
1995, R. 3501, a. 195.2; 1999, R. 3774.1, a. 21.