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R.R.A.1V.Q. chapitre Z-1 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE SAINTE-FOY
Article 196
196.(Abrogé : 2009, R.A.1V.Q. 146, a. 1007.).
196.L'enseigne doit être maintenue en bon état et ne doit pas constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens.
Sous réserve de l'article 197 et des dispositions des articles 233 à 242, lorsque le message ou l'information sur une enseigne lumineuse par translucidité ou par transparence a disparu, a été enlevé ou lorsque le matériau qui le supporte a été détérioré ou perforé, cette partie de l'enseigne doit être recouverte d'un matériau translucide.
1995, R. 3501, a. 196.
196.L'enseigne doit être maintenue en bon état et ne doit pas constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens.
Sous réserve de l'article 197 et des dispositions des articles 233 à 242, lorsque le message ou l'information sur une enseigne lumineuse par translucidité ou par transparence a disparu, a été enlevé ou lorsque le matériau qui le supporte a été détérioré ou perforé, cette partie de l'enseigne doit être recouverte d'un matériau translucide.
1995, R. 3501, a. 196.