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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 197
197.Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, calculée à la partie la plus élevée du toit, ne doit pas excéder quatre mètres. Toutefois, la hauteur des murs, excluant la partie du pignon, ne peut excéder trois mètres.
197.Hauteur maximale d'un bâtiment accessoire
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage d'un groupe d'utilisation résidentielle, calculée à la partie la plus élevée du toit, ne doit pas excéder quatre mètres. Toutefois, la hauteur des murs, excluant la partie du pignon, ne peut excéder trois mètres.