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R.V.Q. V.Q. 2890 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES ARTISTES-PEINTRES ET LES PORTRAITISTES
Article 1_5
1.5.« représentant » : désigne toute personne qui a obtenu un permis émis en vertu de l'article 3.3 et qui est chargé par un artiste-peintre de faire la vente des oeuvres de celui-ci sur la rue du Trésor.
1983, V.Q. 2890, a. 1.5.