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R.C.A.5V.Q. 9 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 2
2.Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Les articles du règlement d’harmonisation qui font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures sont numérotés de la même manière qu’au règlement d’harmonisation.
2.Le présent règlement s’applique à une construction projetée, à une construction déjà érigée ou déjà implantée, de même qu’à des travaux en cours ou déjà exécutés.
Dans le cas d’une construction déjà érigée ou déjà implantée ou dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés, le règlement s’applique à une construction ou à des travaux qui ont fait l’objet d’un permis ou d’un certificat, lorsque requis, et qui ont été érigée ou implantée ou exécutés de bonne foi.
2.Le présent règlement s’applique à une construction projetée, à une construction déjà érigée ou déjà implantée, de même qu’à des travaux en cours ou déjà exécutés.
Dans le cas d’une construction déjà érigée ou déjà implantée ou dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés, le règlement s’applique à une construction ou à des travaux qui ont fait l’objet d’un permis ou d’un certificat, lorsque requis, et qui ont été érigée ou implantée ou exécutés de bonne foi.