Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. 5 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 20
20.Si la demande est refusée, aucune demande au même effet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de décision du conseil d’arrondissement. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.
20.Le secrétaire d’arrondissement doit faire publier, aux frais du requérant, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande de dérogation mineure, un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’arrondissement ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée. Une copie de cet avis est transmise au conseil de quartier, au plus tard au moment de sa publication.
Cet avis doit contenir la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
L’avis doit également mentionner que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette demande.
20.Le secrétaire d’arrondissement doit faire publier, aux frais du requérant, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande de dérogation mineure, un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil d’arrondissement ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée. Une copie de cet avis est transmise au conseil de quartier, au plus tard au moment de sa publication.
Cet avis doit contenir la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
L’avis doit également mentionner que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette demande.