20.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci ainsi que paiement, s'il y a lieu, de l'excédent des frais de publication mentionné à l'article 12.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.
2002, R.A.8V.Q. 5, a. 20.