Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 20
20. Une inspection et une mise à l’essai des systèmes d’alarme d’incendie visés par l’article 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies doivent être effectuées au moins une fois l’an par un technicien détenant une licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.
20. Une inspection et une mise à l’essai des systèmes d’alarme d’incendie visés par l’article 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies doivent être effectuées au moins une fois l’an par un technicien détenant une licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.