205.Aucun permis ne peut être délivré à moins que :
1°les conditions d’aménagement de la voie centrale et des voies secondaires de circulation piétonne et de leurs accès n’aient été définies et approuvées par la ville conformément aux dispositions des articles 204 et 206 à 209;
2°la permanence de la voie centrale et des voies secondaires de circulation piétonne et de leurs accès et le respect de leurs conditions d’aménagement n’aient été confirmés et garantis par une convention de cession de servitudes réelles conclue entre le propriétaire de l’immeuble et la ville.
Le premier alinéa s’applique même lorsque le requérant d’un permis ou d’un certificat n’est pas le propriétaire de l’immeuble.
1995, R. 3501, a. 205.