209.L’aménagement d’une voie secondaire de circulation piétonne est assujetti aux normes suivantes :
1°une voie secondaire de circulation piétonne doit être reliée à la voie centrale de circulation piétonne;
2°la largeur minimale d’une voie secondaire de circulation piétonne est de 4,57 mètres.
1995, R. 3501, a. 209.