Versions de la disposition:
R.R.A.1V.Q. chapitre D-2 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 21
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, si la demande de permis ou de certificat est conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée, le fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et de certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci.
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci ainsi que paiement, s'il y a lieu, de l'excédent des frais de publication mentionné à l'article 15.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci ainsi que paiement, s'il y a lieu, de l'excédent des frais de publication mentionné à l'article 15.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.