21.Le chapitre III du présent règlement cesse d’avoir effet, à la première des échéances suivantes :
1°lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 19 pour le versement de subvention sont épuisés;
2°lorsque le nombre d’unités résidentielles qui sont attribuées à la ville par la Société d’habitation du Québec, dans le cadre du Programme Logement abordable Québec volet « privé », est atteint;
3°à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 20 de l’annexe 2 du décret 148 2002 concernant la mise en œuvre du Programme Logement abordable Québec volet « privé » adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8);
4°à la date fixée conformément à la convention signée entre la Ville de Québec et la Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme Logement abordable Québec volet « privé ».