Versions de la disposition:
R.V.Q. 2504 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR LES DÉROGATIONS MINEURES
Article 21
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, si la demande de permis ou de certificat est conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée, le fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et de certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci.
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, si la demande de permis ou de certificat est conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée, le fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et de certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci.