Versions de la disposition:
R.V.Q. 959 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME D’INTERVENTION ET DE RESTAURATION DE BÂTIMENTS SITUÉS DANS DES SECTEURS À VALEUR PATRIMONIALE
Article 21
21.(Abrogé : 2020, R.V.Q. 2868, a. 41.).
21.Les travaux prévus par ce règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée et le directeur informe le requérant qu’aucune subvention n’est versée.
Pour les fins de ce règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
21.Les travaux prévus par ce règlement doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Si les travaux sont exécutés sur un bâtiment par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée et le directeur informe le requérant qu’aucune subvention n’est versée.
Pour les fins de ce règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.