212.Les normes suivantes s’appliquent aux enseignes qui desservent un centre commercial :
1°l’aire totale maximale de toutes les enseignes desservant un centre commercial est de 0,50 mètre carré pour chaque tranche complète de 100 mètres carrés de superficie brute de plancher du basilaire et de la superstructure;
le premier alinéa de l’article 180, et les articles 190 et 191 s’appliquent en les adaptant à la détermination de l’aire totale maximale de toutes les enseignes desservant un centre commercial;
2°malgré le premier alinéa de l’article 172 et malgré l’article 176, une enseigne, autre que celle visée au paragraphe 3°, ne peut être placée que conformément à la localisation qui apparaît sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale produits et approuvés selon les dispositions du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (Règlement 3506);
3°malgré le premier alinéa de l’article 172 et malgré l’article 176, une enseigne peut être placée sur une superstructure aux conditions suivantes :
a)deux enseignes identiques placées sur des façades opposées sont autorisées sur chaque superstructure;
b)l’enseigne ne sert qu’à identifier le bâtiment, son propriétaire ou un occupant;
c)l’enseigne est localisée dans le quart supérieur de la superstructure;
d)l’aire de cette enseigne est incluse dans le calcul de l’aire totale maximale de toutes les enseignes du centre commercial.
1995, R. 3501, a. 212; 1996, R. 3540, a. 2; 1999, R. 3774.1, a. 22.