218.Les dispositions particulières suivantes s'appliquent dans la zone 2.4-31 :
1°aucun espace de stationnement extérieur ne peut être aménagé ni maintenu sur la bande de terrain de 30 mètres de profondeur qui est contiguë à la limite de la zone 2.4-30. Cette bande de terrain doit être aménagée conformément aux dispositions de l'article 104;
2°toute partie d'un bâtiment implanté dans cette zone doit être confinée à l'intérieur de l'angle d'éloignement de 30 degrés formé par la rencontre du plan horizontal déterminé par le niveau du terrain à la limite de la zone 2.4-30 et d'un plan oblique. Cet angle s'applique sur toute la longueur des limites de cette zone 2.4-31 qui coïncident avec les imites de la zone 2.4-30;
3°les usages suivants sont complémentaires à l'habitation :
a)un dépanneur d'une superficie maximale de 125 mètres carrés;
b)un salon de coiffure d'une superficie maximale de 100 mètres carrés;
c)une clinique paramédicale d'une superficie maximale de 50 mètres carrés;
d)un comptoir de vêtements à nettoyer d'une superficie maximale de 50 mètres carrés;
e)un atelier de couture d'une superficie maximale de 50 mètres carrés;
f)un guichet automatique bancaire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés.
Un usage complémentaire visé au paragraphe 3° est autorisé, lorsque sont respectées toutes les conditions suivantes :
1°l'usage principal doit être un usage du groupe Résidence R 10;
2°la superficie occupée par l'ensemble des usages complémentaires est limitée à 30 % de la superficie de plancher du premier étage;
3°l'usage complémentaire est exercé au premier étage;
4°l'usage complémentaire n'est pas exercé dans un logement;
5°l'entrée et la vitrine du local dans lequel s'exerce l'usage complémentaire ne donnent pas sur une façade du bâtiment;
6°malgré l'article 184, l'exercice de l'usage complémentaire n'est pas visible de l'extérieur du bâtiment et l'affichage se rapportant à cet usage est interdit.
1995, R. 3501, a. 218; 2003, R.V.Q. 331, a. 1.