218.1.Dans les zones 2.1-9, 2.1-11, 2.5-19 et 2.1-35, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1°l'espacement des bâtiments entre eux est régi par l'article 94 sans tenir compte des limites de terrain;
2°le dégagement à respecter entre un bâtiment et une limite de zone est déterminé par la marge latérale fixée par la grille des spécifications pour la zone.
1995, R. 3501, a. 218.1.