218.13.Dans les zones 1.2-8, 1.2-9, 1.2-10, 2.1-30, 2.2-15, 2.3-14, 2.3-15, 2.3-18, 2.3-19, 2.3-41, 2.4-10, 2.4-11, 2.4-26, 2.5-15, 2.5-16, 2.6-23 et 2.6-21, un usage autorisé peut être desservi par une enseigne placée à plat sur un mur, un avant-toit ou une marquise conformément à l'article 172, une enseigne au sol si elle respecte les conditions de l'article 194 ou encore par une enseigne perpendiculaire qui respecte toutes les conditions suivantes :
1°une seule enseigne perpendiculaire, sur une façade, peut desservir un usage autorisé lequel ne peut être desservi par aucune enseigne d'un type différent à l'exception de celle visée à l'article 193.1;
2°l'aire totale de la face la plus grande de l'enseigne perpendiculaire n'excède pas un mètre carré et cette aire est incluse dans l'aire totale maximale de toutes les enseignes du bâtiment;
3°l'enseigne perpendiculaire est fixée au mur du bâtiment et aucune de ses parties n'est mobile;
4°malgré l'article 175, l'enseigne perpendiculaire et son support peuvent faire saillie mais jamais de plus d’un mètre du mur sur lequel ils sont fixés;
5°aucune partie de l'enseigne ne doit être placée au-dessus de la voie de circulation publique.
1995, R. 3501, a. 218.13; 1999, R. 3774.1, a. 25; 2000, R. 3862, a. 1; 2001, R. 3942, a. 7.