218.21.Dans la zone 2.5-26, malgré le paragraphe 2° de l'article 225, l'occupation dérogatoire partielle d'un bâtiment peut être étendue dans le même bâtiment ou dans un bâtiment contigu, pourvu que l'ensemble de l'occupation dérogatoire n'excède pas une superficie de 150 mètres carrés.
1995, R. 3501, a. 218.21; 2001, R. 3942, a. 8.