218.6.Dans la zone 5.2-19, un monticule doit être aménagé et maintenu sur la ligne latérale ou sur la ligne arrière d’un terrain lorsque cette ligne latérale ou cette ligne arrière constituent la limite d’une autre zone dans laquelle des usages d’un des groupes Résidence ou Public sont seuls autorisés.
Un monticule doit également être aménagé et maintenu, dans les zones 5.2-8, 5.2-16 et 5.2-17, sur la ligne qui constitue la limite commune à la zone 5.2-18 et à une des zones 5.2-16 ou 5.2-17.
L’aménagement du monticule prévu à l’alinéa précédent est soumis à toutes les conditions suivantes :
1°sa base repose sur une bande de terrain de 20 mètres de largeur dont le centre correspond à la limite d’une zone;
2°il est constitué de terre permettant l’engazonnement et la plantation d’arbres, son sommet est d’une hauteur minimale de 4 mètres et l’inclinaison de ses pentes est de un dans deux;
3°il est aménagé conformément aux dispositions de l’article 104 en y faisant les adaptations nécessaires.
1995, R. 3501, a. 218.6; 1997, R. 3636, a. 4; 1999, R. 3765, a. 3.