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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 219
219.Implantation d’une piscine
Une piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de un mètre des lignes du lot ou des limites du terrain sur lequel elle est installée et à au moins un mètre de tout bâtiment principal.
219.Implantation d’une piscine
Une piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de un mètre des lignes du lot ou des limites du terrain sur lequel elle est installée et à au moins un mètre de tout bâtiment principal.