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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 221
221.Distance d’une piscine de fils électriques
Une piscine ne doit pas être située à moins de 4,6 mètres, mesurés verticalement, ou à défaut, à moins de trois mètres, mesurés horizontalement, d'un fil électrique.
221.Distance d’une piscine de fils électriques
Une piscine ne doit pas être située à moins de 4,6 mètres, mesurés verticalement, ou à défaut, à moins de trois mètres, mesurés horizontalement, d'un fil électrique.