Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 222
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.