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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 223
223.Glissoire
Une piscine peut être munie d'une glissoire pourvu que l'extrémité inférieure de la glissoire soit située à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins un mètre à l'endroit où est située la glissoire.
223.Glissoire
Une piscine peut être munie d'une glissoire pourvu que l'extrémité inférieure de la glissoire soit située à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins un mètre à l'endroit où est située la glissoire.