Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 23
23.La partie d’une dépense mixte relative aux projets spéciaux de développement ainsi qu’en matière d’habitation relevant du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 27,3 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour les exercices financiers 2018 à 2021, de la valeur des dépenses effectuées en logement social par rapport à la valeur de l’ensemble des dépenses effectuées en habitation au cours de cette même période, toutes compétences confondues.