Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 23
23. Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à partir de la voie publique.
23. Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à partir de la voie publique.