Versions de la disposition:
R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 230_1
230.1.L’aspect esthétique d’un muret
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la partie visible d’un muret de soutènement de plus de 0,3 mètre de hauteur :
1° la brique avec mortier;
2° le bloc de remblai d’au plus 0,3 mètre de hauteur;
3° le béton coulé sur place à agrégats exposés ou recouvert de crépi ou passé au jet de sable;
4° la pierre d’une hauteur d’au plus 0,3 mètre;
5° le bois, à l’exception des dérivés du bois tels que le contreplaqué et les panneaux d’agglomérés.
L’utilisation de dormants de chemins de fer est interdite dans la construction de toute partie du muret de soutènement.