231.À compter de la date de référence, le droit, protégé par droits acquis, d'exercer un usage sans que ne soient fournies, aménagées et maintenues des cases de stationnement en nombre suffisant selon les dispositions des articles 147 à 149 est perdu dans les cas suivants :
1°lorsque l’usage est étendu ou généralisé sur le terrain ou dans le bâtiment ou lorsque le bâtiment où cet usage s’exerce est agrandi;
2°lorsque l’usage est remplacé par un autre usage, même si cet autre usage est compris dans le même groupe d’usages selon la classification des usages prévue au chapitre II.
Dans le cas prévu au premier alinéa, aucun permis ne peut être délivré pour le changement, l’extension ou la généralisation de l’usage ou l’agrandissement du bâtiment à moins que n’aient été assurés la fourniture, le maintien et la conformité de toutes les cases de stationnement qui sont alors requises.
Pour les fins de la délivrance d’un permis visé au deuxième alinéa, les cases de stationnement dont la fourniture, le maintien et la conformité doivent alors être assurés, sont les suivantes :
1°les cases de stationnement qui étaient manquantes à la date de référence; et
2°les cases requises par suite du changement, de la généralisation ou de l’extension de l’usage ou de l’agrandissement du bâtiment.
Dans le cas d’un changement d’usage, lorsque le nombre minimal de cases requises pour le nouvel usage est inférieur au nombre de cases requises pour l’usage exercé à la date de référence, le calcul du nombre de cases de stationnement requises à la date de référence doit être fait comme si le nouvel usage était celui qui était exercé à cette date.
1995, R. 3501, a. 231.