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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 233
233.Durée limitée
À la fin du délai fixé par le présent règlement ou à la date indiquée au permis, une telle construction doit être enlevée ou un tel usage doit cesser.
233.Durée limitée
À la fin du délai fixé par le présent règlement ou à la date indiquée au permis, une telle construction doit être enlevée ou un tel usage doit cesser.