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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 236
236.Construction
La structure ou la charpente d'un abri d'hiver doit être revêtue, de façon uniforme, de toile ou de panneaux démontables.
La hauteur maximale de cet abri est de 3,15 mètres.
Les éléments de charpente ou de structure ne doivent pas être apparents.
236.Construction
La structure ou la charpente d'un abri d'hiver doit être revêtue, de façon uniforme, de toile ou de panneaux démontables.
La hauteur maximale de cet abri est de 3,15 mètres.
Les éléments de charpente ou de structure ne doivent pas être apparents.