239.Lorsque l’aire totale de toutes les enseignes desservant un bâtiment ou un établissement excède l’aire totale maximale autorisée par le présent règlement, une enseigne autre qu’une enseigne au sol ne peut être remplacée ou modifiée qu’aux conditions suivantes :
1°l’aire de l’enseigne modifiée, ou de la nouvelle enseigne qui la remplace selon le cas, ne peut être supérieure au résultat de la multiplication suivante :
1°malgré le paragraphe 1°, l’aire de l’enseigne modifiée, ou de la nouvelle enseigne qui la remplace selon le cas, peut être supérieure à ce résultat si l’aire totale des enseignes desservant le bâtiment est réduite de la différence entre l’aire de la nouvelle enseigne et l’aire permise en vertu du paragraphe 1°;
2°toute enseigne ne peut être remplacée ou modifiée selon les dispositions du présent article si elle n’est pas conforme aux dispositions des articles 171 à 179.
1995, R. 3501, a. 239; 1999, R. 3774.1, a. 28.