24.Malgré les dispositions de l'article 21, un cycliste trouvé coupable à plus d'une reprise à une infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, du règlement 192 « Règlement pour le bon ordre et la paix dans la cité de Québec », du règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, au cours des douze mois précédant sa demande de permis, ne peut obtenir de permis de cycliste :
1°s'il a été déclaré coupable à 3 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
2°s'il a été déclaré coupable à 4 ou 5 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
3°s'il a été déclaré coupable à 6 ou 7 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
4°s'il a été déclaré coupable à 8 ou 9 reprises durant cette période, avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité;
5°s'il a été déclaré coupable à 10 reprises ou plus durant cette période, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la dernière déclaration de culpabilité.
Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commise peut être distincte de l'autre.
1998, V.Q. VQC-15, a. 24.