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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 241
241.Aménagement et construction
Si une construction est requise pour l'exposition ou la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail, celle-ci doit être amovible et démontée en dehors de la période où ces usages sont autorisés.
L'espace utilisé aux fins d'exposition et de vente ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de l'étage principal du commerce adjacent.
L'aménagement de cet espace doit être effectué de façon à éviter tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue.
241.Aménagement et construction
Si une construction est requise pour l'exposition ou la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail, celle-ci doit être amovible et démontée en dehors de la période où ces usages sont autorisés.
L'espace utilisé aux fins d'exposition et de vente ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de l'étage principal du commerce adjacent.
L'aménagement de cet espace doit être effectué de façon à éviter tout soulèvement de poussière ou toute formation de boue.