244.Lorsque survient l'une des éventualités ci-après énumérées à l'égard d'un plan d'ensemble visé au titre IV du Règlement de zonage (Règlement 1401) :
1°le plan d'ensemble définitif tel qu'approuvé par le comité exécutif avant la date de référence est subséquemment modifié, sauf en ce qui concerne le nombre de cases de stationnement requises et l'aménagement de l'espace de stationnement;
2°le plan d'ensemble définitif, tel qu'approuvé, n'est pas réalisé dans un délai de cinq ans à compter de la date de référence;
les dispositions suivantes s'appliquent :
1°seuls les usages et les constructions réalisés dans le délai prévu, en stricte conformité avec le plan d'ensemble définitif, tel qu'approuvé et avant toute modification, sont protégés par droits acquis s'ils sont dérogatoires aux dispositions du présent règlement;
2°à compter de la survenance d'une des éventualités prévues au premier alinéa, les dispositions du présent règlement s'appliquent alors intégralement. Les terrains et les constructions autres que ceux visés au paragraphe précédent sont alors assujettis aux seules dispositions du présent règlement et ne sont pas protégés par droits acquis.
1995, R. 3501, a. 244.