245.Nul ne peut, dans une zone délimitée au présent règlement :
1°exercer ni permettre que soit exercé un usage qui n'est pas autorisé ou qui est prohibé dans cette zone par une disposition du présent règlement ou de la grille des spécifications;
2°exercer ni permettre que soit exercé un usage ailleurs que dans la partie d'un bâtiment dans les seules limites de laquelle une disposition du présent règlement ou de la grille des spécifications permet que cet usage soit exercé;
3°exercer ni permettre que soit exercé un usage sur une superficie qui excède la superficie maximale d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain qui peut être affectée à cet usage en vertu d'une disposition du présent règlement ou de la grille des spécifications;
4°contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une norme d'usage déterminée à l'égard de cette zone par une disposition du présent règlement ou de la grille des spécifications;
5°exercer une activité, permettre que soit exercée une activité, faire une opération ni permettre que soit faite une opération ou un travail prohibé par une disposition du présent règlement ou de la grille des spécifications.
1995, R. 3501, a. 245.