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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 247
247.Implantation
L'espace extérieur utilisé pour un usage temporaire visé à l'article 246 doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de toute emprise de la voie publique.
247.Implantation
L'espace extérieur utilisé pour un usage temporaire visé à l'article 246 doit être situé à une distance minimale de 4,5 mètres de toute emprise de la voie publique.