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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 25
25.À moins qu’un critère plus spécifique prévu à la présente section ne s’applique, la partie d’une dépense mixte relevant du Service du transport et de la mobilité intelligente qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 63,6 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l'exercice financier 2021, du nombre de feux de circulation situés sur les voies de circulation constituant le réseau routier artériel à l’échelle de l’agglomération par rapport au nombre total des feux de circulation sur l’ensemble des voies de circulation de la ville, toutes compétences confondues.