25.Le permis d'un cycliste est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsqu'il est trouvé coupable, à trois reprises ou plus au cours d'une période de douze mois consécutifs, d'une infraction commise alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C 24.2), à la disposition du présent règlement interdisant de solliciter ou de faire monter des passagers ailleurs qu'à un poste d'embarquement ou d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif. Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commises peut être distincte de l'autre.
Dès qu'elle constate qu'un cycliste se trouve dans la situation décrite à l'alinéa précédent, la direction expédie au cycliste, à l'adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis l'informant de la révocation de son permis à compter de la date d'expédition de cet avis.
Le cycliste dont le permis est révoqué doit remettre à la direction son insigne de cycliste.
1998, V.Q. VQC-15, a. 25.