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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 258
258.Exigences
Sous réserve de l’obtention d’un permis d’occupation, l’exploitation d’un café-terrasse est autorisée dans les zones où sont autorisés les usages liés à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5.
Un café-terrasse doit être complémentaire à un usage principal existant lié à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5. Il doit être implanté sur le même terrain que l’usage principal. Toutefois, un café-terrasse peut également être implanté sur une partie de la voie publique.
Lorsque le café-terrasse est implant partiellement sur la voie publique, la parie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au terrain sur lequel il est implanté. Lorsqu’il est complètement implanté sur la voie publique, la partie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au local dans lequel est exploité l’usage principal.
258.Exigences
Sous réserve de l’obtention d’un permis d’occupation, l’exploitation d’un café-terrasse est autorisée dans les zones où sont autorisés les usages liés à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5.
Un café-terrasse doit être complémentaire à un usage principal existant lié à la restauration ou aux débits d’alcool du groupe Commerce 5. Il doit être implanté sur le même terrain que l’usage principal. Toutefois, un café-terrasse peut également être implanté sur une partie de la voie publique.
Lorsque le café-terrasse est implant partiellement sur la voie publique, la parie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au terrain sur lequel il est implanté. Lorsqu’il est complètement implanté sur la voie publique, la partie de la voie publique sur laquelle il est implanté doit être adjacente au local dans lequel est exploité l’usage principal.