Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 27
27. Dans un bâtiment pour lequel le Code national du bâtiment exige un système d’alarme d’incendie, il faut afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et des installations de sécurité incendie.
27. Dans un bâtiment pour lequel le Code national du bâtiment exige un système d’alarme d’incendie, il faut afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et des installations de sécurité incendie.