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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 270
270.Auvent non escamotable
La projection horizontale d'un auvent non escamotable et de sa structure doit être inférieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe, sans toutefois dépasser deux mètres, lorsqu'il est installé au niveau du rez-de-chaussée, et un mètre, lorsqu'il est installé aux étages autres que le rez-de-chaussée.
270.Auvent non escamotable
La projection horizontale d'un auvent non escamotable et de sa structure doit être inférieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe, sans toutefois dépasser deux mètres, lorsqu'il est installé au niveau du rez-de-chaussée, et un mètre, lorsqu'il est installé aux étages autres que le rez-de-chaussée.