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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 272
272.Hauteur de l’auvent
La hauteur de l'auvent et de sa structure mesurée à partir de son point le plus élevé jusqu'à son point le plus rapproché du sol, ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.
272.Hauteur de l’auvent
La hauteur de l'auvent et de sa structure mesurée à partir de son point le plus élevé jusqu'à son point le plus rapproché du sol, ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.