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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 280
280.Localisation sur le bâtiment
Un auvent ou un abri doit être accroché à l'intérieur des baies des ouvertures ou sur le bandeau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire la partie du bâtiment qui divise le rez-de-chaussée de l'étage, ou à tout autre endroit qui, de l'avis de la Commission, permet de respecter ou de mettre en valeur l'apparence architecturale du bâtiment. De plus, il doit avoir la même forme que les ouvertures qu'il protège ou une forme qui, de l'avis de la Commission, respecte ou met en valeur l'apparence architecturale du bâtiment.
280.Localisation sur le bâtiment
Un auvent ou un abri doit être accroché à l'intérieur des baies des ouvertures ou sur le bandeau du rez-de-chaussée, c'est-à-dire la partie du bâtiment qui divise le rez-de-chaussée de l'étage, ou à tout autre endroit qui, de l'avis de la Commission, permet de respecter ou de mettre en valeur l'apparence architecturale du bâtiment. De plus, il doit avoir la même forme que les ouvertures qu'il protège ou une forme qui, de l'avis de la Commission, respecte ou met en valeur l'apparence architecturale du bâtiment.