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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 289
289.Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.
289.Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.