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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME
Article 289
289.Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.
289.Intensité lumineuse
L'intensité lumineuse mesurée en verticale ou en horizontale à la limite d'une propriété ne doit pas excéder quinze lux pour un observateur placé à quelque endroit de la ligne de la propriété.