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R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 29
29.La partie d’une dépense mixte relevant des unités responsables de l’entretien d’une conduite d’un réseau d’aqueduc ou d’égout sous la direction de l’arrondissement Des Rivières qui constitue une dépense faite dans l’exercice des compétences d’agglomération est établie à 8,2 %.
Le critère prévu au présent article est basé sur une évaluation, effectuée à partir des données disponibles pour l’exercice financier 2021, de la longueur des conduites construites relevant de la compétence d’agglomération par rapport à la longueur de l’ensemble de toutes les conduites construites sur le territoire de la ville, toutes compétences confondues.