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R.A.2V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 290
290.Niveau des sous-sols
Aucune chambre ou logement destiné à servir de résidence ne peut être aménagé dans un sous-sol dont le niveau moyen du plancher d'une pièce fenêtrée est situé à plus de 1,2 mètre en dessous du niveau du sol adjacent.
290.Niveau des sous-sols
Aucune chambre ou logement destiné à servir de résidence ne peut être aménagé dans un sous-sol dont le niveau moyen du plancher d'une pièce fenêtrée est situé à plus de 1,2 mètre en dessous du niveau du sol adjacent.